| Ordonnance sur les armes (21 nov 2001)
2001-1227 319
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
Modification du 21 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
L'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes est modifiée comme suit:
Préambule
vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, loi),
vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire,
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 5: Importation
Dispositions finales
Annexe
Annexe(art. 35)
Emoluments perçus pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre.
Pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, sont perçus les émoluments suivants:
Fr.
a. permis d'acquisition pour:
1. armes à feu à gaz et armes d'alarme munies d'un dispositif permettant de tirer des engins pyrotechniques 20.-
2. sprays d'autodéfense et pistolets à lapins 20.-
3. armes à feu de poing ou à épauler 50.-
4. autres armes 50.-
5. éléments essentiels d'armes 20.-
b. prolongation de l'autorisation d'importation et du permis d'acquisition 10.-
c. autorisation exceptionnelle pour l'acquisition, le port, le courtage ou l'importation:
1. des poignards et des couteaux mentionnés à l'art. 7 de la présente ordonnance 20.-
2. des armes mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. d, de la loi 20.-
3. des armes mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. e, de la loi 50.-
4. des armes mentionnées à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi 150.-
4bis. des éléments d'armes de conception spéciale mentionnés à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi 50.-
5. des armes mentionnées à l'art. 5, al. 1, let. d, de la loi 120.-
6. d'accessoires d'armes 100.-
d. autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen d'armes à feu automatiques (art. 5, al. 3, LArm) 100.-
e. autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel (art. 19 LArm) 50.-
f. autorisation exceptionnelle pour les modifications prohibées(art. 20 LArm) 50.-
g. attestation de l'Office central des armes (art. 12, al. 4, LArm) 50.-
Fr.
h. patente de commerce d'armes:
1. examen pratique 150.-
2. examen théorique 150.-
3. octroi 350.-
i. permis de port d'armes:
1. examen pratique 70.-
2. examen théorique 70.-
3. octroi 50.-
j. mise sous séquestre et conservation d'armes 100.-
k. autorisation pour l'importation à titre professionnel d'armes ou de munitions par un titulaire de patente de commerce d'armes 150.-
l. autorisation pour l'importation à titre non professionnel d'armes ou de munitions 50.-
m. autorisation pour l'importation d'armes et de munitions par des agents de sécurité (art. 25a) 50.-
Source: Administration fédérale
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