| Ordonnance sur les armes (21 nov 2001)
2001-1227 319
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
Modification du 21 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
L'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes est modifiée comme suit:
Préambule
vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, loi),
vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire,
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 5: Importation
Dispositions finales
Annexe
Chapitre 1: Dispositions généralesSection 1 DéfinitionsArt. 1
Abrogé
Art. 5a Eléments d'armes de conception spéciale
(art. 1, al. 2, let. a, LArm)
Par élément d'armes de conception spéciale, on entend les éléments d'armes à feu qui ont été conçus spécialement ou transformés pour ces armes et qui, dans la même exécution, ne peuvent être utilisés à d'autres fins. Les ressorts, les tiges métalliques, les goupilles, les vis ou les plaquettes de crosse en bois ou en plastique ne sont pas considérés comme des éléments d'armes de conception spéciale.
Art. 7, al. 1 et 2, phrases introductives
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'importation: ...
2 Sont autorisés, sans permis ni autorisation, l'acquisition, le courtage et l'importation à titre non professionnel, mais interdit le port: ...
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