| Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Chapitre 8 Dispositions pénales
Chapitre 9 Dispositions finales
Chapitre 1 Dispositions généralesSection 1 Objet, champ d'application et définitionsArt. 1 But et objet
1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2 Elle régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
a. d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;
b. de munitions et d'éléments de munitions.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.
2 Ne sont pas régies par la présente loi:
a. les armes anciennes;
b. les armes à air comprimé ou au CO2;
c. les armes pour lesquelles les munitions utilisables ne se trouvent plus dans le commerce et ne sont plus fabriquées.
3 Les dispositions de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse sont réservées.
Art. 3 Droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes
Le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.
Art. 4 Définitions
1 Par armes, on entend:
a. les engins permettant de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu à épauler ou de poing);
b. les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main;
d. les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer, les couteaux à lancer et les frondes de forte puissance;
e. les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.
2 Par accessoires d'armes, on entend:
a. les silencieux;
b. les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne.
3 Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus.
4 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive, dont l'énergie libérée dans une arme à feu à épauler ou de poing est transmise à un projectile.
Section 2 Interdictions et restrictions de portée générale
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'importation:
a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou en armes de poing semi-automatiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus;
b. des armes mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. c;
c. des armes mentionnées à l'art. 4, al. 1, let. d et e;
d. des armes imitant un objet d'usage courant;
e. des accessoires d'armes.
2 Il est interdit de tirer au moyen d'armes à feu automatiques.
3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions:
a. à l'interdiction d'acquisition, de port, et de courtage pour des destinataires en Suisse;
b. à l'interdiction du tir au moyen d'armes à feu automatiques.3
3bis L'office central peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'importation.4
4 Le Conseil fédéral désigne les armes interdites à l'al. 1, let. b. Il peut prévoir des exceptions.
5 Les armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne sont pas assimilées à des armes au sens de l'al. 1, let. a.
6 Les armes et les accessoires d'armes mentionnés à l'al. 1 peuvent être acquis par dévolution successorale.
Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés à l'art. 4, al. 1, let. b, et aux munitions
Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la fabrication et l'importation d'engins mentionnés à l'art. 4, al. 1, let. b, ainsi que de types de munitions et d'éléments de munitions qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse (munitions spéciales).
Art. 7 Restrictions applicables dans des situations particulières
1 Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes par les ressortissants de certains Etats:
a. lorsqu'il existe un sérieux risque d'utilisation abusive;
b. afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique extérieure de la Suisse.
2 ...
Source: Administration fédérale
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