| Ordonnance sur les armes
2001-0183 1009
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2: Acquisition d’armes
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Chapitre 4: Commerce d’armes
Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Chapitre 8: Emoluments
Chapitre 9: Office central des armes
Chapitre 10: Dispositions finales
Chapitre 10 : Dispositions finalesArt. 46 Exécution par les autorités douanières
(Art. 40, al. 4, LArm)
1 L’accomplissement des formalités douanières lors de l’importation, de l’exportation ou du transit est régi par les dispositions de la législation sur les douanes.
2 Les autorités douanières annoncent à l’autorité qui a octroyé les autorisations d’importation, d’exportation ou de transit celles dont elles ont donné entière décharge. Si l’Office central des armes leur en fait la demande, elles lui communiquent des renseignements sur l’importation, l’exportation et le transit d’armes.
3 Si les autorités douanières constatent lors de contrôles que des infractions au sens de l’art. 33 de la loi ont été commises, elles empêchent la personne de continuer sa route et font appel à la police cantonale compétente.
4 Si l’intervention de la police cantonale n’est pas possible ou opportune, les autorités douanières, après l’avoir informée des faits, établissent le procès-verbal de constat et le remettent, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d’instruction compétentes en vue de l’ouverture d’une procédure pénale.
Art. 47 Annonces à l’Office central des armes
1 Les dispositions d’exécution cantonales doivent être annoncées à l’Office central des armes.
2 Les retraits d’autorisations cantonales et les mises sous séquestre d’armes doivent être immédiatement annoncés à l’Office central des armes.
3 L’octroi et le retrait de patentes de commerce d’armes doivent être annoncés surle-champ à l’Office central des armes. Celui-ci informe l’autorité fédérale chargée de l’exécution de la législation sur le matériel de guerre.
4 Le formulaire officiel doit être utilisé pour les annonces prévues à l’art. 13 de la loi.
Art. 48 Autorisations cantonales exceptionnelles
1 Les autorisations cantonales exceptionnelles (art. 5, al. 3, art. 19, al. 2, et art. 20, al. 2, LArm) ne peuvent être octroyées que si les circonstances le justifient, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d’armes ou pour un seul accessoire d’une arme d’un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.
2 Les cantons octroient des autorisations exceptionnelles notamment pour:
a. les armes de sport utilisées par des membres d’écoles de sport et de sociétés sportives;
b. les couteaux soumis à interdiction qui sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.
3 Une autorisation pour l’importation ou le courtage de plus d’une arme, de plus d’un élément essentiel d’armes ou de plus d’un accessoire d’armes peut être délivrée à des personnes titulaires d’une patente de commerce d’armes:
a. si ces personnes peuvent prouver que cette autorisation est nécessaire pour garantir l’approvisionnement des autorités mentionnées à l’art. 2, al. 1, de la loi, ou des entreprises de sécurité, ou
b. si ces personnes peuvent prouver que ceux qui passent des commandes sont titulaires d’une autorisation exceptionnelle pour les armes, les éléments essentiels d’armes ou les accessoires d’armes correspondants.
Art. 49 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l’ordonnance du 30 juin 199363 sur l’acquisition et le port d’armes à feu par des ressortissants turcs;
b. l’ordonnance du 18 décembre 199164 sur l’acquisition et le port d’armes à feu par des ressortissants yougoslaves;
c. l’ordonnance du 3 juin 199665 sur l’acquisition et le port d’armes à feu par des ressortissants sri-lankais;
d. l’ordonnance du 3 mars 199766 sur l’acquisition et le port d’armes à feu et de munitions par des ressortissants algériens.
Art. 50 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 23 décembre 197167 sur l’interdiction de substances toxiques est modifiée comme suit:
Art. 13
Abrogé
2. L’ordonnance du 25 février 199868 sur le matériel de guerre est modifiée comme
suit:
Art. 13, 1er al.
...
Art. 13, al. 2bis
...
Art. 21
...
3. L’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre70 est modifiée
comme suit:
Art. 9a
...
Art. 9b
...
Art. 51 Disposition transitoire
1 Toute personne titulaire d’une autorisation initiale pour fabriquer du matériel de guerre ou pour en faire le courtage doit déposer une demande d’octroi d’une patente de commerce d’armes dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.
2 Le droit subsiste jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur requête.
Art. 52 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
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