| Ordonnance sur les armes
2001-0183 1009
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2: Acquisition d’armes
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Chapitre 4: Commerce d’armes
Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Chapitre 8: Emoluments
Chapitre 9: Office central des armes
Chapitre 10: Dispositions finales
Chapitre 2: Acquisition d’armesSection 1: Acquisition nécessitant un permis d’acquisition d’armesArt. 10 Demande d’octroi d’un permis d’acquisition d’armes
(Art. 8 LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir un permis d’acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants:
a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
b. copie d’une pièce d’identité officielle.
2 L’autorité examine si les conditions pour les acquisitions d’armes sont remplies.14
3 Les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement sont tenus de joindre à leur demande l’attestation prévue à l’article 12, 3e alinéa, de la loi.
Art. 11 Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes au moyen d’un permis d’acquisition d’armes
(art. 8, al. 4, LArm)
1 L’autorité compétente peut délivrer un permis donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.
2 L’acquéreur doit attester par sa signature, sur le permis, l’acquisition de chaque arme ou élément essentiel d’armes.
Art. 12 Renvoi du permis d’acquisition d’armes
(Art. 8 LArm)
L’aliénateur doit renvoyer une copie du permis d’acquisition d’armes à l’autorité compétente au plus tard un mois après l’aliénation.
Section 2: Acquisition ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armesArt. 1316 Devoir de diligence
(art. 9, 10 et 15 LArm)
1 En cas d’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas
de permis d’acquisition d’armes, ainsi qu’en cas d’aliénation de munitions ou
d’éléments de munitions, l’aliénateur doit vérifier qu’aucun motif d’exclusion mentionné
à l’art. 8, al. 2, de la loi ne s’oppose à l’aliénation.
2 En l’absence d’indice contraire, l’aliénateur peut partir de l’idée qu’il n’y a pas de
motif d’exclusion si l’acquéreur:
a. est un proche ou un familier au sens de l’art. 110, ch. 2 et 3, du code pénal17, ou
b. présente pour une arme un permis d’acquisition qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.
3 Si, au vu des circonstances, l’aliénateur doute que les conditions pour l’aliénation
soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire central ne
datant pas de plus de trois mois ou demander, avec le consentement de l’acquéreur,
les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.
4 L’extrait du casier judiciaire central doit être conservé avec le contrat écrit.
Art. 14 Fusils à répétition
(Art. 10, al. 1, let. b, LArm)
1 Peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les fusils à répétition suivants:
a. les fusils à répétition d’ordonnance (mousqueton 11, fusil d’infanterie 11 et mousqueton 31);
b. les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition;
c. les armes de chasse qui sont admises par la législation fédérale sur la chasse;
d. les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.
2 Toute personne qui veut acquérir dans le commerce un fusil à répétition muni d’un
système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
Art. 15 Exceptions au régime du permis
(Art. 8, al. 4, LArm)
1 Toute personne qui fait réparer son arme auprès d’un commerçant d’armes n’a pas besoin d’un permis d’acquisition pour une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.
2 Un permis d’acquisition n’est pas nécessaire pour un élément essentiel d’arme destiné à en remplacer un autre, pour autant que l’élément remplacé reste chez l’aliénateur.
3 Toute personne titulaire d’une autorisation d’importation d’armes ou d’éléments essentiels d’armes n’a pas besoin d’un permis d’acquisition pour ces objets.
Source: Administration fédérale
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