| Ordonnance sur les armes
2001-0183 1009
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2: Acquisition d’armes
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Chapitre 4: Commerce d’armes
Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Chapitre 8: Emoluments
Chapitre 9: Office central des armes
Chapitre 10: Dispositions finales
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdictionArt. 16 Examen approfondi destiné à déterminer les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques
(Art. 5, al. 1, let. a, LArm)
1 Un examen approfondi doit être requis auprès de l’Office central des armes s’il existe un doute sur le fait de savoir si une arme est une arme interdite au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, de la loi.19
2 L’Office central des armes communique aux autorités d’exécution les requêtes d’examen; l’acquisition, l’importation et le commerce d’armes appartenant au type d’arme mentionné dans une requête d’examen ne sont autorisés que si les résultats de l’examen approfondi démontrent qu’il ne s’agit pas d’armes à feu automatiques soumises à interdiction.
3 Les résultats de l’examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services requérants et sont communiqués aux autorités d’exécution intéressées.
4 L’Office central des armes peut ordonner qu’une arme ayant subi un examen approfondi soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.
Art. 17 Munitions soumises à interdiction
(Art. 6 LArm)
1 Sont interdites l’acquisition, la fabrication et l’importation des munitions suivantes:
a. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);
b. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;
c. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des toxiques de la classe de toxiques 1 ou 2.
2 Le Département fédéral de justice et police détermine quelles autres munitions spéciales sont également soumises à interdiction.
3 L’Office central des armes peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles ou pour des collections. L’autorisation doit être limitée dans le temps et peut être assortie de charges.20
Source: Administration fédérale
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