Hammerli 480 K
Calibre: 4.5 mm

Presion cylindre: 200 bar Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:

Sélection Chapitre 1 Dispositions générales
Sélection Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Sélection Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Sélection Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Sélection Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Sélection Chapitre 8 Dispositions pénales
Sélection Chapitre 9 Dispositions finales



Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions


Art. 15 Principe

1 Seules les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions.

2 Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.

Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir

1 Toute personne qui participe à une manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires à l'exécution des programmes de tir.

2 Les personnes qui n'ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.

3 Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.




Source: Administration fédérale