| Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Chapitre 8 Dispositions pénales
Chapitre 9 Dispositions finales
Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Art. 15 Principe
1 Seules les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions.
2 Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.
Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir
1 Toute personne qui participe à une manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires à l'exécution des programmes de tir.
2 Les personnes qui n'ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.
3 Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.
Source: Administration fédérale
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