| Ordonnance sur les armes
2001-0183 1009
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2: Acquisition d’armes
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Chapitre 4: Commerce d’armes
Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Chapitre 8: Emoluments
Chapitre 9: Office central des armes
Chapitre 10: Dispositions finales
Chapitre 4: Commerce d’armesArt. 18 Demande d’octroi d’une patente de commerce d’armes
(Art. 17 LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir une patente de commerce d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité cantonale compétente, accompagné des documents suivants
a. copie d’une pièce d’identité officielle;
b. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
c. extrait du registre du commerce;
d. attestation de réussite des examens pour la patente de commerce d’armes;
e. plans et données relatifs aux locaux commerciaux.
2 L’autorité examine si les conditions pour l’octroi de l’autorisation sont remplies.
3 L’examen pratique n’est pas exigé pour l’octroi d’une patente de commerce d’armes à la personne qui:
a. ne fait pas le commerce des armes à feu à épauler ou de poing;
b. est titulaire du certificat fédéral de capacité d’armurier.
4 Toute personne qui est titulaire d’une patente de commerce d’armes étrangère valable et qui désire participer à une bourse aux armes publique en Suisse, n’a pas besoin d’une patente de commerce d’armes suisse pour la durée de la manifestation.
Art. 19 Personnes morales
(Art. 17, al. 3, LArm)
1 Le membre de la direction d’une personne morale, responsable de toutes les questions relevant de la loi, doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes.
2 Il doit s’assurer que les dispositions légales sont respectées en permanence.
Art. 20 Inventaire comptable
(Art. 21 LArm)
1 Les titulaires de la patente de commerce d’armes sont tenus de conserver soigneusement les permis d’acquisition d’armes.
2 Ils doivent tenir à jour un registre relatif à la fabrication, à l’acquisition, à l’aliénation ou à tout autre commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, dans lequel doivent être indiqués:
a. la quantité, le type, la désignation et le numéro des armes, des éléments essentiels d’armes et des accessoires d’armes fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de l’acquisition, de la fabrication ou de l’aliénation;
b. la quantité, le type et la désignation des munitions et des éléments de munitions fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition ou de l’aliénation;
c. l’identité de l’aliénateur ou de l’acquéreur;
d. le stock.
3 Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter ces documents à n’importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.
Source: Administration fédérale
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