| Ordonnance sur les armes (21 nov 2001)
2001-1227 319
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
Modification du 21 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
L'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes est modifiée comme suit:
Préambule
vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, loi),
vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire,
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 5: Importation
Dispositions finales
Annexe
Chapitre 5: ImportationArt. 22, titre médian et al. 1
Autorisation d'importation à titre professionnel
(art. 24 LArm)
1 La demande d'autorisation d'importation à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être remise à l'Office central des armes, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et d'une copie de la patente de commerce d'armes.
Art. 23
Abrogé
Titre précédant l'art. 24
Abrogé
Art. 24, titre médian, al. 1, let. c, et al. 3
Autorisation d'importation à titre non professionnel
(art. 25, al. 1, LArm)
1 La demande d'autorisation d'importation à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être remise à l'Office central des armes, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants:
c. une copie du permis d'acquisition d'armes établi par les autorités cantonales compétentes, si l'acquisition de l'objet à importer est soumise au régime du permis.
3 Abrogé
Art. 24a Autorisation d'importation d'armes requérant une autorisation exceptionnelle
(art. 5, 24 et 25, LArm)
La demande d'autorisation exceptionnelle d'importation des armes, des accessoires d'armes, des éléments essentiels d'armes ainsi que des éléments d'armes de conception spéciale mentionnés à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi doit être remise à l'Office central des armes, accompagnée du formulaire prévu à cet effet et des documents suivants:
a. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
b. une autorisation cantonale exceptionnelle au sens de l'art. 48;
c. une copie d'une pièce d'identité officielle.
Art. 25
Abrogé
Art. 25a, titre médian et al. 3
Autorisation d'importation pour les agents de sécurité
3 Abrogé
Art. 26, phrase introductive et let. b à g
Aucune autorisation d'importation n'est requise pour:
b. les agents de sécurité engagés par des Etats étrangers pour des visites officielles annoncées, s'ils réexportent ensuite les mêmes armes;
c. les agents de sécurité engagés par la Suisse, lorsqu'ils réimportent, après des visites officielles annoncées à l'étranger, les mêmes armes;
d. les personnes qui ont manifestement besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat en Suisse, et qu'elles réexportent ensuite ces mêmes armes;
e. les personnes qui ont manifestement eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger' et qu'il s'agisse des mêmes armes que celles exportées;
f. les troupes étrangères et leurs membres qui entrent en Suisse pour y suivre une formation, s'ils réexportent ensuite les mêmes armes;
g. les troupes suisses et leurs membres qui reviennent en Suisse à la suite d'un engagement international ou d'une formation à l'étranger.
Art. 27, titre médian et let. b à e
Exceptions au devoir d'annonce à l'importation
Sont libérés du devoir d'annonce conformément à l'art. 6 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes:
b. les agents de sécurité engagés par des Etats étrangers lors de visites officielles annoncées, s'ils importent leurs armes et les munitions nécessaires à leur chargement;
c. les agents de sécurité engagés par la Suisse lors de visites officielles annoncées à l'étranger, s'ils réimportent leurs armes et les munitions nécessaires à leur chargement;
d. les personnes qui ont manifestement eu besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger et qu'il s'agisse des mêmes armes que celles exportées;
e. les personnes qui ont manifestement besoin de leurs armes et des munitions afférentes pour la chasse ou le tir sportif ou des sports de combat en Suisse et qu'elles réexportent ensuite ces mêmes armes.
Art. 33, al. 1 et 3
1 L'autorité cantonale compétente exerce la surveillance sur la fabrication, l'acquisition, le commerce et le courtage d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'éléments d'armes de conception spéciale, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
3 L'Office central des armes exerce la surveillance sur l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'éléments d'armes de conception spéciale mentionnés à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi, de munitions et d'éléments de munitions.
Art. 35
Pour le traitement des demandes de permis, d'autorisations et de patentes, ainsi que pour la conservation des armes mises sous séquestre, sont perçus les émoluments mentionnés en annexe.
Art. 40, al. 1, let. f
1 L'Office central des armes est notamment chargé:
f. d'octroyer et de renouveler les autorisations pour l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'éléments et d'accessoires d'armes de conception spéciale mentionnés à l'art. 4 et à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi, de munitions et d'éléments de munitions (art. 24, al. 5, et art. 25, al. 3, LArm);
Art. 46, al. 1 et 2
1 L'accomplissement des formalités douanières est régi par les dispositions de la législation sur les douanes.
2 Les autorités douanières annoncent à l'autorité qui a octroyé les autorisations d'importation celles dont elles ont donné entière décharge. Si l'autorité qui a octroyé les autorisations leur en fait la demande, elles lui communiquent des renseignements sur l'importation d'armes.
Art. 48, titre médian, al. 1 et 3, phrase introductive
Autorisations exceptionnelles
1 Les autorisations cantonales exceptionnelles (art. 5, al. 3, 19, al. 2 et 20, al. 2, LArm) ne peuvent être octroyées que si les circonstances le justifient, pour une personne déterminée et, en principe, pour une seule arme, pour un seul élément essentiel d'armes, pour un seul élément d'armes de conception spéciale mentionné à l'art. 5, al. 1, let. a, de la loi ou pour un seul accessoire d'une arme d'un type déterminé. Elles doivent être limitées dans le temps et peuvent être assorties de charges.
3 Une autorisation pour l'importation ou le courtage en Suisse de plus d'une arme, de plus d'un élément essentiel d'armes, de plus d'un élément d'armes de conception spéciale mentionné à l'art. 5, al. 1, let. a de la loi ou de plus d'un accessoire d'armes peut être délivrée à des personnes titulaires d'une patente de commerce d'armes: ...
Art. 51
Abrogé
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