SIG P-210
Calibre: 9mm para/7.65 para
Magasin: 8 coups
Longueur: 215 mm
Longueur canon: 120 mm
Poids: 900 gr Stand de tir de Saint Georges
300m: 12 cibles électroniques
50m PC: 24 cibles avec rameneurs
50m: 18 cibles avec rameneurs
25m: 3 chariots de 5 cibles
10m: 22 cibles électroniques   PISTOLIERS GENEVOIS
Association fondée en 1999
Sous-section des Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation

Nom choisi par les fondateurs avec une très grande émotion en souvenir de nos ancètres les Pistoliers, ces Hommes d'Armes qui étaient armés d'un ou de deux pistolets à rouet. (appelés aussi Pistoletiers)
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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:

Sélection Chapitre 1 Dispositions générales
Sélection Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Sélection Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Sélection Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Sélection Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Sélection Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Sélection Chapitre 8 Dispositions pénales
Sélection Chapitre 9 Dispositions finales



Chapitre 5 Opérations avec l'étranger4


Art. 22a Exportation, transit, courtage et commerce

1 L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:

a. par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;
b. par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.

2 L'art. 23 est réservé pour le transit en trafic de voyageurs.

Art. 23 Devoir d'annoncer

1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur importation ou de leur transit en trafic de voyageurs, conformément à l'art. 6 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes.

2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations.

Art. 24 Importation à titre professionnel

1 Toute personne qui, à titre professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation.

2 L'autorisation est délivrée si la personne qui en fait la demande est titulaire d'une patente de commerce d'armes (art. 17).

3 L'autorisation habilite son titulaire à importer sans restriction des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions.

4 ...

5 L'autorisation est délivrée par l'office central; la durée de sa validité doit être limitée.

Art. 25 Importation à titre non professionnel

1 Toute personne qui, à titre non professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la demande a le droit d'acquérir de tels objets.

2 ...

3 L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité.3

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment à l'égard des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la chasse et le tir sportif.



Source: Administration fédérale