| Ordonnance sur les armes
2001-0183 1009
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2: Acquisition d’armes
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Chapitre 4: Commerce d’armes
Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Chapitre 8: Emoluments
Chapitre 9: Office central des armes
Chapitre 10: Dispositions finales
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitionsSection 1: ConservationArt. 28
(Art. 26 LArm)
1 La culasse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l’arme et sous clef.
2 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation militaire.
Section 2 Port d’armesArt. 29 Permis de port d’armes
(Art. 27 LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir un permis de port d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le remettre à l’autorité compétente, accompagné des documents suivants:
a. une copie d’une pièce d’identité officielle;
b. un extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
c. deux photographies récentes de format passeport.
2 L’autorité examine si les conditions, en particulier la clause du besoin, sont remplies. Si elles le sont, les candidats sont admis aux examens.
3 L’examen pratique doit être accompli pour les armes à feu de poing et les armes à feu à épauler.
4 La personne qui veut faire renouveler son permis de port d’armes n’a pas besoin de repasser l’examen pratique si la réussite de cet examen remonte à moins de trois ans. Elles n’aura pas besoin de repasser l’examen théorique, à cette même condition, s’il ne fait aucun doute qu’elle dispose de connaissances suffisantes sur les conditions juridiques d’utilisation d’une arme, et si les dispositions légales n’ont pas été modifiées de façon significative.
Art. 30 Permis de port d’armes pour les diplomates, les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger et le personnel des compagnies aériennes étrangères
(art. 27, al. 5, LArm)
1 Les permis de port d’armes pour les membres étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont octroyés par l’Office fédéral de la police. Celui-ci consulte préalablement le Département fédéral des affaires étrangères.
2 Les permis de port d’armes pour les agents de sécurité engagés par un gouvernement étranger pour des visites ou des passages en transit officiels annoncés sont octroyés par l’Office fédéral de la police.
3 L’Office central des armes peut octroyer aux compagnies aériennes étrangères des autorisations générales régissant l’exercice des fonctions de sécurité. Ces autorisations générales règlent les lieux d’engagement, le type d’armes, la collaboration avec les autorités locales et l’étendue des fonctions de sécurité, notamment:
a. l’exercice des fonctions de sécurité dans les aéroports;
b. la protection des équipages des compagnies aériennes sur le trajet jusqu’à leur lieu d’hébergement et sur le trajet de retour;
c. la protection des équipages des compagnies aériennes sur leur lieu d'hébergement;
d. la protection des succursales des compagnies aériennes.
4 L’Office central des armes octroie, sur la base des autorisations générales mentionnées à l’al. 3, des autorisations de port d’armes aux employés de ces compagnies aériennes. Il peut recueillir les renseignements nécessaires avant l’octroi des autorisations.
Section 3: Transport d’armesArt. 31
(Art. 28 LArm)
1 Une arme ne peut être transportée plus longtemps que l’activité qui s’y rapporte ne peut raisonnablement le justifier.
2 Lors du transport d’armes à feu à épauler ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions.
Source: Administration fédérale
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