| Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Chapitre 8 Dispositions pénales
Chapitre 9 Dispositions finales
Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Art. 29 Surveillance
1 Les autorités de surveillance sont autorisées à pénétrer, pendant les heures normales de travail et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à les inspecter et à consulter tous les documents utiles.
2 Elles séquestrent les pièces à conviction.
Art. 30 Révocation d'autorisations
1 L'autorité compétente révoque une autorisation lorsque:
a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b. les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées.
2 Elle annonce la révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Art. 31 Mise sous séquestre
1 L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, al. 2.
2 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions qui sont
saisis auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci pour autant qu'aucun des motifs
d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.
3 Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive.
4 Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n'est pas possible.
Art. 32 Emoluments
Le Conseil fédéral fixe les émoluments applicables:
a. aux autorisations cantonales prévues par la présente loi;
b. à la conservation des armes mises sous séquestre.
Source: Administration fédérale
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