| Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Chapitre 8 Dispositions pénales
Chapitre 9 Dispositions finales
Chapitre 8 Dispositions pénales
Art. 33 Délits
1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement:
a. aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
b. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis d'annoncer l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l'importation;
c. aura obtenu frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d. aura violé l'obligation de tenir un inventaire comptable prévue à l'art. 21;
e. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d).
2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra
exempter l'auteur de toute peine.
3 Sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque,
intentionnellement et à titre professionnel, aura, sans droit:3
a.4 aliéné, importé ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
b. modifié des éléments essentiels d'armes.
Art. 34 Contraventions
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque:
a. aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se sera rendu complice d'un tel acte, sans réunir les éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'art. 33, al. 1, let. a;
b. aura tiré sans autorisation au moyen d'une arme à feu automatique (art. 5, al. 2 et 3);
c. aura violé ses devoirs de diligence lors de la remise à un tiers d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 9, 10 et 15);
d. aura enfreint l'obligation de conclure un contrat écrit prévue à l'art. 11 ou aura fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e. aura, en tant que particulier, omis de conserver avec la prudence requise des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f. aura, en tant que particulier, omis d'annoncer l'importation ou le transit en trafic de voyageurs d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l'importation ou du transit en trafic de voyageurs;
g. aura omis d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);
h. aura omis de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1).
2 Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.
Art. 35 Infractions commises dans une entreprise
Les articles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables.
Art. 36 Poursuite pénale
1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. La Confédération soutient la coordination de la poursuite
pénale entre les cantons.
2 L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de
l'importation d'armes ou du transit en trafic de voyageurs.
3 Lorsqu'une contravention au sens de l'al. 2 constitue en même temps une infraction à la législation sur les douanes ou à la
législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanction prévue à l'égard de l'infraction la plus grave est applicable; elle
peut être aggravée de façon appropriée.
Art. 37 Prescription
Pour les contraventions au sens de la présente loi, l'action pénale se prescrit par deux ans, la peine par cinq ans.
Source: Administration fédérale
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