| Ordonnance sur les armes
2001-0183 1009
Ordonnance
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)
du 21 septembre 1998 (Etat le 17 avril 2001)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, loi),
arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2: Acquisition d’armes
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Chapitre 4: Commerce d’armes
Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions
Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Chapitre 8: Emoluments
Chapitre 9: Office central des armes
Chapitre 10: Dispositions finales
Chapitre 9: Office central des armesArt. 40 Tâches
(art. 39 LArm)
1 L’Office central des armes est notamment chargé:
a. de gérer un fichier informatisé relatif à l’acquisition d’armes par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA, art. 14 LArm);
b. de gérer un fichier relatif à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes (DEBBWA, art. 30 et 31 LArm);
c. de gérer un fichier informatisé contenant les caractéristiques principales des armes et des munitions;
d. de contrôler l’authenticité des attestations étrangères (art. 12, al. 4, LArm);
e. d’octroyer les attestations prévues à l’art. 12, al. 4, de la loi;
f. d’octroyer et de renouveler les autorisations pour l’importation, l'exportation
et le transit à titre professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions (art. 24, al. 5, LArm);
g. d’octroyer les autorisations prévues à l’art. 30, al. 3 et 4, de la présente ordonnance;
h. d’effectuer les communications aux Etats étrangers (art. 14, al. 2, LArm);
i. de conseiller les citoyens et l’administration (art. 39, al. 2, LArm);
j. de procéder à l’examen approfondi et au contrôle des armes;
k. d’effectuer la surveillance prévue à l’art. 33, al. 3, de la présente ordonnance;
l. de coordonner les activités des autorités cantonales chargées de l’exécution, notamment en récoltant les informations des autorités cantonales sur leur pratique en matière d’autorisation;
m. d’édicter des directives et d’élaborer les documents en vue des examens pour la patente de commerce d’armes et pour le permis de port d’armes;
n. de mettre à la disposition de l’Office fédéral des constructions et de la logistique et des autorités cantonales compétentes, sous forme informatisée, tous les formulaires prévus par la loi;
2 Il peut déléguer les tâches prévues à l’al. 1, let. c, d et j. Il peut s’entourer d’experts et conclure des contrats avec des services spécialisés.
Art. 41 Droit d’accès aux données de DEWA et de DEBBWA
(art. 14 et 39 LArm)
Seul l’Office central des armes a accès aux données de DEWA et de DEBBWA.
Art. 42 Contenu de DEWA et de DEBBWA
(art. 14 et 39 LArm)
1 DEWA contient les données suivantes:
a. le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le numéro de fichier de l’acquéreur;
b. le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
c. la date de la saisie des données dans le fichier.
2 DEBBWA contient, en plus des données mentionnées à l’al. 1, les informations suivantes:
a. les circonstances qui ont conduit à la révocation de l’autorisation;
b. les circonstances qui ont donné lieu à la mise sous séquestre;
c. les autres décisions relatives à la mise sous séquestre d’armes.
Art. 43 Communication des données de DEWA et de DEBBWA
(Art. 14 et 39 LArm)
Les données de DEWA et de DEBBWA peuvent être communiquées aux autorités suivantes si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales:
a. autorités compétentes du pays de domicile ou d’origine;
b. postes frontières;
c. organes Interpol de l’étranger;
d. autres autorités judiciaires et administratives, y compris la police.
Art. 44 Droits des personnes concernées
(Art. 14 et 39 LArm)
Les droits des personnes concernées sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 199253 sur la protection des données.
Art. 45 Durée de conservation des données
(Art. 14 et 39 LArm)
Sont radiées de DEWA et de DEBBWA les données concernant les personnes:
a. dont le décès a été annoncé par une autorité;
b. qui ont 90 ans révolus.
Source: Administration fédérale
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