| Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
514.54
(Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (Etat le 19 février 2002)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 40bis de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Chapitre 3 Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 4 Commerce d'armes et fabrication d'armes
Chapitre 5 Opérations avec l'étranger
Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Chapitre 7 Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Chapitre 8 Dispositions pénales
Chapitre 9 Dispositions finales
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 38 Exécution par les cantons
1 L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
2 Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités
fédérales.
Art. 39 Office central
1 Le Conseil fédéral désigne un office central pour appuyer les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.
2 Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 12, al. 4, 14 et 24, l'office central remplit notamment les tâches suivantes:
a. il conseille les autres autorités d'exécution;
b. il coordonne leurs activités.
3 Le Conseil fédéral règle l'activité de l'office central.
Art. 40 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il arrête notamment la forme et le contenu des autorisations.
3 Il règle la responsabilité du traitement des données, les catégories des données qui doivent être enregistrées, la durée de
conservation des données et la collaboration avec les cantons. Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer et consulter
directement des données dans le fichier informatisé ou auxquelles des données peuvent être communiquées selon le cas.
4 Il peut déléguer des tâches d'exécution à l'administration des douanes.
Art. 41 Modification du droit en vigueur
1 Le code pénal1 est modifié comme suit:
Art. 260quater
...
2 La loi du 1er octobre 1925 sur les douanes2 est modifiée comme suit: 3
Préambule
...
Art. 36, al. 3bis
...
Art. 42 Disposition transitoire
1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur
est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente
loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3 Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 et du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
Art. 43 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1999
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